J.O. 56 du 7 mars 2007
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Avis n° 2006-1022 du 12 octobre 2006 sur le projet de décret relatif au fonds postal national de péréquation territoriale
NOR : ARTR0600157V
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 97/67 /CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ;
Vu la directive 2002/39 /CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67 /CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et des télécommunications ;
Vu la loi no 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 5 ;
Vu la demande d'avis du ministre délégué à l'industrie en date du 21 septembre 2006 ;
Après en avoir délibéré le 12 octobre 2006,
I. - Contexte juridique
La loi no 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation postale est venue, en modifiant tant la loi-cadre du 2 juillet 1990 que le code des postes et des communications électroniques, transposer les directives 1997/67/CE et 2002/39/CE susvisées.
Outre les missions de service public des envois postaux au travers du service universel, cette loi est venue notamment préciser par les dispositions de son article 2 la mission de La Poste en matière d'aménagement et de développement du territoire.
Cette mission d'aménagement et de développement du territoire s'opère principalement sous la forme d'une présence postale très développée au niveau local au travers de son réseau de points de contact.
Ainsi, selon les dispositions de l'article 2 de la loi précitée, « sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population du département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile dans les conditions de circulation du territoire concerné des plus proches points de contact de La Poste ».
C'est donc essentiellement au travers d'un projet de maillage territorial que la mission d'aménagement et de développement territorial de La Poste est envisagée.
Afin de donner à La Poste les moyens d'assurer cette mission, l'article 2 de la loi précitée prévoit que, pour financer le maillage territorial, il est constitué un fonds postal national de péréquation territoriale.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 3 de la loi précitée indiquent expressément que « dans le département (...), la commission départementale de présence postale territoriale propose une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation territoriale ».
Le projet de décret soumis pour avis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a pour objectif, conformément aux dispositions finales du II de l'article 2 de la loi no 2005-516, de préciser les modalités d'application de cet article 2-II, et notamment de prévoir les modalités de gestion du fonds postal de péréquation territoriale et les dispositions encadrant le contrat pluriannuel de présence postale territoriale, qui sera passé entre l'Etat, La Poste et l'Association nationale des maires la plus représentative, pour fixer les lignes directrices de l'action du fonds.
II. - Sur le projet de décret
L'Autorité tient à rappeler à titre liminaire que, pour donner un avis en toute connaissance de cause, il aurait été souhaitable de pouvoir disposer du texte final des deux décrets visés dans le projet de décret soumis pour avis. En effet, le décret relatif aux modalités de mise en oeuvre des règles complémentaires d'accessibilité au réseau postal au niveau départemental, tout comme le décret sur le service universel, n'est pas publié à ce jour au Journal officiel de la République française.
Les dispositions du projet de décret soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n'appellent pas de commentaire particulier.
Le présent avis sera transmis au ministre délégué à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2006.
Pour le président :
Le membre du collège
présidant la séance,
M. Feneyrol